A-29, r. 5 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
34.9. Les services de procréation assistée requis à des fins de préservation de la fertilité suivants sont considérés comme des services assurés lorsqu’ils sont fournis à une personne assurée avant tout traitement gonadotoxique comportant un risque sérieux d’entraîner des mutations génétiques aux gamètes ou l’infertilité permanente ou avant l’exérèse radicale de l’ensemble des testicules ou des ovaires:
a)  les services de stimulation ovarienne;
b)  les services de prélèvement d’ovules ou de tissus ovariens;
c)  les services de prélèvement de sperme ou de tissus testiculaires, incluant la visite et le lavage spermatique, ainsi qu’un seul prélèvement de sperme au moyen d’une aspiration percutanée de sperme épididymaire ou d’une extraction chirurgicale ou microchirurgicale de sperme testiculaire, selon l’indication médicale;
d)  les services standards de fécondation et de culture des embryons réalisés en laboratoire, incluant les services d’assistance à l’éclosion embryonnaire et les services de micro-injection de spermatozoïdes (ICSI);
e)  les services de congélation et d’entreposage du sperme, des ovules, des tissus ovariens ou testiculaires ou des embryons, et ce, pour une durée de 5 ans ou jusqu’à ce que la personne assurée ait atteint l’âge de 25 ans, selon la dernière éventualité.
L.Q. 2021, c. 2, a. 32.